Article 2
Le livre 1 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est complété par un titre VI intitulé « Du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication » comprenant les articles 211 bis 22, 211 bis 23, 211 bis 24, 211 bis 25, 211 bis 26, 211 bis 27, 211 bis 28 et 211 bis 29, rédigés ainsi qu’il suit :
Titre VI Du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
« Art. 211 bis 22. — Il est institué, auprès du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, un pôle pénal national spécialisé, chargé de la poursuite et de l'instruction des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et des infractions qui leur sont connexes.
Il est également compétent pour le jugement des infractions prévues au présent titre lorsqu’elles constituent des délits. 26 août 2021 Il est entendu par infraction liée aux technologies de l’information et de la communication, au sens du présent code, toute infraction commise ou dont la commission est facilitée par l’utilisation d’un système informatique ou un système de communication électronique ou tout autre moyen ou procédé lié aux technologies de l’information et de la communication ».
« Art. 211 bis 23. — Le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national ».
« Art. 211 bis 24. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 211 bis 22 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle ont une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication prévues ci-dessous, et les infractions qui leur sont connexes :
— les infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat et à la défense nationale ;
— les infractions relatives à la diffusion et à la propagation, dans le public, des informations mensongères de nature à porter atteinte à la sécurité et à la paix publiques ou à la stabilité de la société ;
— les infractions, à caractère organisé ou transnational, relatives à la diffusion et à la propagation de nouvelles calomnieuses portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ;
— les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données des administrations et institutions publiques ;
— les infractions de traite de personnes, de trafic d’organes humains et de trafic de migrants ;
— les infractions de discrimination et de discours de haine ».
« Art. 211 bis 25. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 211 bis 22 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle, ont une compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité et les infractions qui leur sont connexes.
Il est entendu par infraction liée aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité, au sens du présent code, l’infraction qui, en raison de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou son atteinte à l'ordre et à la sécurité publics requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale ».
« Art. 211 bis 26. — Les procédures prévues aux articles 211 bis 19 à 211 bis 21 du présent code, sont applicables à la compétence exclusive du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, prévue aux articles 211 bis 24 et 211 bis 25 ci-dessus ».
« Art. 211 bis 27. — Sans préjudice des dispositions des articles 211 bis 24 et 211 bis 25 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 37, 40 et 329 du présent code, dans les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et les infractions qui leur sont connexes.
Dans ce cas, les procédures prévues aux articles 211 bis 4 à 211 bis 15 du présent code, sont applicables devant le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ».
« Art. 211 bis 28. — Si la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication coïncide avec celle du pôle économique et financier, la compétence revient d’office à ce dernier ».
« Art. 211 bis 29. — Si la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication coïncide avec celle du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, conformément aux dispositions des articles 211 bis 16 à 211 bis 21 du présent code, la compétence revient d’office à ce dernier ».