Article 1er
Les dispositions des articles 317 et 318 de l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 317. — A titre transitoire et uniquement pour les élections anticipées des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent la promulgation de la présente ordonnance portant loi organique, les listes des candidats présentées au titre d’un parti politique et celles des indépendants dans les circonscriptions électorales qui n'ont pu réunir la condition de parité requise prévue à l'article 176 de la présente loi organique, peuvent solliciter de l'Autorité indépendante à l'effet de déroger à la disposition relative à la condition de la parité. Dans ce cas, l'Autorité indépendante valide ces listes et prononce leur recevabilité ».
« Art. 318. — .................... (sans changement)................... ........................... (sans changement).................................
Toutefois, la liste des candidats présentée sous le parrainage d'un parti politique ou à titre indépendant pour les communes dont le nombre d'habitants est égal ou inférieur à vingt mille (20.000) habitants, doit être appuyée par, au moins, vingt (20) signatures des électeurs de la commune concernée pour chaque siège à pourvoir ».