TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREPARATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES › Chapitre 2 — Des listes électorales › Section 2 — Confection et révision des listes électorales
Article 70
A l’occasion de chaque élection, l’Autorité indépendante est tenue de mettre la liste électorale communale ou la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger à la disposition des représentants, dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, sans porter atteinte aux données à caractère personnel.
L’Autorité indépendante doit remettre une copie de ces listes électorales à la Cour constitutionnelle.
Tout électeur peut, à sa demande, prendre connaissance de la liste électorale le concernant.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire.