TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREPARATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES › Chapitre 2 — Des listes électorales › Section 2 — Confection et révision des listes électorales
Article 68
Les réclamations en inscription ou en radiation, prévues aux articles 66 et 67 de la présente loi organique, sont présentées dans les dix (10) jours qui suivent l’affichage de l’avis de clôture des opérations visées à l’article 65 de la présente loi organique.
Ce délai est ramené à cinq (5) jours, en cas de révision exceptionnelle.
Les réclamations sont soumises à la commission prévue aux articles 63 et 64 de la présente loi organique, laquelle statue par décision dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours.
Le président de la commission communale de révision des listes électorales ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, doit notifier la décision de la commission dans les trois (3) jours francs aux parties concernées, par tout moyen légal.