Chapitre 2 — Organisation de l’Autorité nationale indépendante des élections › Section 3 — Les démembrements au niveau local et les représentations à l’étranger de l’Autorité indépendante
Article 47
L’Autorité indépendante statue par décision sur les questions relevant de sa compétence.
La décision est notifiée aux parties concernées par tous moyens appropriés.
L’Autorité indépendante peut procéder à la réquisition de la force publique pour l’exécution de ses décisions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.