Chapitre 2 — Organisation de l’Autorité nationale indépendante des élections › Section 3 — Les démembrements au niveau local et les représentations à l’étranger de l’Autorité indépendante
Article 46
L’Autorité indépendante informe les partis politiques participant aux élections et les candidats ou leurs représentants dûment habilités, de tout dépassement qu’ils auraient commis et qu’elle aurait constaté durant les différentes phases des opérations électorales et référendaires.
Les parties informées sont tenues d’agir rapidement et dans les délais requis par l’Autorité indépendante en vue de remédier aux manquements constatés et d’informer par écrit l’Autorité indépendante des dispositions et mesures entreprises.