TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 317
A titre transitoire et uniquement pour les élections de l’Assemblée Populaire Nationale qui suivent la promulgation de la présente ordonnance portant loi organique, les listes des candidats présentées au titre d’un parti politique et celles des indépendants dans les circonscriptions électorales qui n’ont pu réunir la condition de parité requise prévue à l’article 191 de la présente loi organique, peuvent solliciter de l’Autorité indépendante à l’effet de déroger à la disposition relative à la condition de la parité. Dans ce cas, l’Autorité indépendante valide ces listes et prononce leur recevabilité.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-10 (ج.ر عدد 65 لسنة 2021)
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« Art. 317. — A titre transitoire et uniquement pour les élections anticipées des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent la promulgation de la présente ordonnance portant loi organique, les listes des candidats présentées au titre d’un parti politique et celles des indépendants dans les circonscriptions électorales qui n'ont pu réunir la condition de parité requise prévue à l'article 176 de la présente loi organique, peuvent solliciter de l'Autorité indépendante à l'effet de déroger à la disposition relative à la condition de la parité. Dans ce cas, l'Autorité indépendante valide ces listes et prononce leur recevabilité ».