Chapitre 2 — Organisation de l’Autorité nationale indépendante des élections › Section 1 — Le Conseil de l’Autorité indépendante 1. Composition du Conseil :
Article 25
Les procès-verbaux des délibérations du Conseil sont consignés sur un registre coté et paraphé par le Président de l’Autorité indépendante et conservés, conformément à la législation en vigueur. Ils sont publiés dans le bulletin officiel de l’Autorité indépendante.
2. Attributions du Conseil :