TITRE VI — L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES CONSULTATIONS REFERENDAIRES › Chapitre 1er — L’élection du Président de la République
Article 258
Tout candidat ou son représentant dûment habilité, dans le cas d’élections présidentielles, et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal de dépouillement disponible dans le bureau de vote.
L’Autorité indépendante est immédiatement saisie de cette réclamation sur laquelle elle statue conformément à la présente loi organique.