TITRE VI — L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES CONSULTATIONS REFERENDAIRES › Chapitre 1er — L’élection du Président de la République
Article 254
Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat.
Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 301 de la présente loi organique.
L’utilisation des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, et de tout établissement d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature, pour la collecte des signatures des électeurs, est interdite.