TITRE VI — L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES CONSULTATIONS REFERENDAIRES › Chapitre 1er — L’élection du Président de la République
Article 252
L’Autorité indépendante statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision dûment motivée, dans un délai, maximum, de sept (7) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
La décision de l’Autorité indépendante est immédiatement notifiée à l’intéressé, en cas de rejet, il peut introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai, maximum, de quarante-huit (48) heures qui suivent l’heure de la notification.
L’Autorité indépendante transmet à la Cour constitutionnelle, ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n’excédant pas les vingt-quatre (24) heures, à compter de la date de l’annonce de ses décisions.
La Cour constitutionnelle valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours, dans un délai, maximum, de sept (7) jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’Autorité indépendante, sous réserve des dispositions de l’article 95 de la Constitution.
La décision de la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.