TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 4 — L’élection des deux tiers des membres du Conseil de la Nation
Article 223
Les déclarations de candidatures font l’objet d’un enregistrement sur un registre spécial ouvert à cet effet et sur lequel sont consignés :
— les nom, prénom(s) et, le cas échéant, le surnom, l’adresse et la qualité du candidat ;
— les date et heure de dépôt ;
— les observations sur la composition du dossier.
Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré obligatoirement au déclarant.