Chapitre 2 — Organisation de l’Autorité nationale indépendante des élections › Section 1 — Le Conseil de l’Autorité indépendante 1. Composition du Conseil :
Article 21
Le Conseil est composé de vingt (20) membres désignés par le Président de la République parmi les personnalités indépendantes, dont un (1) issu de la communauté algérienne établie à l’étranger pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 21. — Le Conseil de l’Autorité indépendante est composé de dix (10) membres désignés par le Président de la République parmi les personnalités indépendantes, dont un (1) membre issu de la communauté nationale établie à l'étranger, pour un mandat de six (6) ans, non renouvelable. ».