TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 3 — Remplacement des membres des assemblées populaires communales, de wilayas et de l’assemblée populaire nationale › Section 2 — Remplacement d’un membre de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 215
Sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat.