TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 3 — Remplacement des membres des assemblées populaires communales, de wilayas et de l’assemblée populaire nationale › Section 1 — Remplacement de membres des assemblées populaires communales et de wilayas
Article 214
Dans le cas où il est prononcé l’annulation ou la non-régularité des opérations de vote, les élections, objet de recours sont renouvelées dans les mêmes formes que celles prévues par la présente loi organique, quarante-cinq
(45) jours, au plus tard, à partir de la date de notification de la décision du tribunal administratif territorialement compétent.