TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 3 — Remplacement des membres des assemblées populaires communales, de wilayas et de l’assemblée populaire nationale › Section 1 — Remplacement de membres des assemblées populaires communales et de wilayas
Article 213
Lorsqu’il y a lieu à remplacement d’une assemblée populaire communale ou de wilaya démissionnaire dissoute ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux dispositions légales en vigueur, les électeurs sont convoqués quatre-vingt-dix (90) jours avant la date des élections.
Toutefois, ces élections ne peuvent se dérouler à moins de douze (12) mois du renouvellement normal. Durant cette période, il est fait application des dispositions régissant, selon le cas, la commune ou la wilaya.