TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 210
La Cour constitutionnelle statue sur le recours dans les trois (3) jours qui suivent l’expiration du délai.
Si la Cour constitutionnelle estime le recours fondé, elle peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.