TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 209
Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires des élections législatives dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilayas et de la commission électorale des résidents à l’étranger par l’Autorité indépendante.
Toutefois ce délai peut être, en cas de besoin, prorogé de vingt-quatre (24) heures par décision du Président de l’Autorité indépendante. 10 mars 2021 Tout candidat aux élections législatives ou partis politiques participant, ou toute liste de candidature aux élections a le droit de contester les résultats provisoires en introduisant un recours par simple requête déposée auprès de la Cour constitutionnelle dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires.
La Cour constitutionnelle informe la liste ou le candidat déclaré élu, dont l’élection est contestée, qu’il peut produire un mémoire écrit auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de dépôt du recours.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 209. — Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires des élections législatives après leur approbation par le conseil de l’Autorité dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale des résidents à l'étranger.
Toutefois, ce délai .............................................................. ........................ (le reste sans changement) .................... ».