TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 199
Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :
— l’ambassadeur, le consul général et le consul ;
— le membre de l’Autorité indépendante et les membres de ses démembrements ;
— le wali ;
— le secrétaire général de wilaya ;
— le wali délégué ;
— le chef de daïra ;
— l’inspecteur général de wilaya ;
— le membre du conseil de wilaya ;
— le directeur délégué de la circonscription administrative ;
— le magistrat ;
— le membre de l’Armée Nationale Populaire ;
— les fonctionnaires des corps de sécurité ;
— le comptable des deniers de wilaya ;
— le contrôleur financier de wilaya.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 199. — Sont inéligibles ....... (sans changement) .......... :
— l’ambassadeur, ....................... (sans changement) .......
— les membres de l’Autorité indépendante, ses coordinateurs et ses délégués à l'étranger ;
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— les personnels militaires contractuels et civils relevant du ministère de la défense nationale. Cependant, les personnels militaires de carrière demeurent soumis aux dispositions relatives à l’interdiction de se porter candidat aux élections durant la période de cinq (5) années, à partir de la date de cessation de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, prévues par le statut général des personnels militaires ;
— les fonctionnaires des corps de sécurité ; ..................... (le reste sans changement) .................... ».