TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 196
Dans le cadre des dispositions des articles 191, 194 et 195 de la présente loi organique, les sièges à pourvoir par liste sont répartis selon les modalités suivantes :
1. Dans chaque circonscription électorale, le quotient électoral est déterminé dans les conditions fixées par l’article 195 de la présente loi organique ;
2. Chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral ;
3. Après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les voix obtenues par les listes n’ayant pas obtenu de sièges sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.
Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le moins âgé.