TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 195
Pour chaque circonscription électorale, le quotient électoral pris en compte pour la répartition des sièges à pourvoir est le résultat du rapport entre le nombre des suffrages exprimés, diminué, le cas échéant, des suffrages recueillis par les listes n’ayant pas atteint le seuil visé à l’alinéa 2 de l’article 194 ci-dessus, et le nombre de sièges à pourvoir.