TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 194
Le mode de scrutin fixé à l’article 191 ci-dessus, donne lieu à une répartition des sièges proportionnelle au nombre de voix obtenues par chaque liste avec application de la règle du plus fort reste.
Les listes qui n’ont pas obtenu, au moins, cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.