TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 3 — L’élection des membres des assemblées populaires de wilayas
Article 190
Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :
— les membres de l’Autorité indépendante et les membres de ses démembrements ;
— le wali ;
— le secrétaire général de wilaya ;
— le wali délégué ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 27
— le chef de daïra ;
— l’inspecteur général de wilaya ;
— le membre du conseil de wilaya ;
— le directeur délégué de la circonscription administrative ;
— le magistrat ;
— les membres de l’Armée Nationale Populaire ;
— les fonctionnaires des corps de sécurité ;
— le comptable des deniers de wilaya ;
— le contrôleur financier de wilaya ;
— le secrétaire général de la commune.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 190. — Sont inéligibles ............ (sans changement) ........
— les membres de l’Autorité indépendante et ses coordinateurs ;
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— les personnels militaires contractuels et civils relevant du ministère de la défense nationale. Cependant, les personnels militaires de carrière demeurent soumis aux dispositions relatives à l’interdiction de se porter candidat aux élections durant la période de cinq (5) années, à partir de la date de cessation de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, prévues par le statut général des personnels militaires ;
— les fonctionnaires des corps de sécurité ; ..................... (le reste sans changement) ........................ ».