TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 183
Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats par, le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, doit être dûment et explicitement motivé par décision.
Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de huit (8) jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Passé ce délai, la candidature est réputée valable.
La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de notification de la décision.
Le tribunal administratif territorialement compétent statue dans un délai de quatre (4) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours.
Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai de trois (3) jours francs, devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement.
Le tribunal administratif d’appel statue dans un délai de quatre (4) jours francs, à compter de la date d’introduction de l’appel.
L’arrêt du tribunal administratif d’appel n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Le jugement ou l’arrêt, selon le cas, est notifié d’office dès son prononcé aux parties intéressées et au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante pour exécution.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 183. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats par, le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, doit être dûment et explicitement motivé par décision, après avis de la commission ad hoc citée à l'article 32 bis ci-dessus.
Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Passé ce délai, la candidature est réputée valable.
La décision de rejet ............ (sans changement) ................
Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de quatre (4) jours, à compter de la date de son introduction.
Le jugement du tribunal administratif ........................ (sans changement) ............................................................................
Le tribunal administratif d’appel territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de quatre (4) jours, à compter de la date de son introduction.
L’arrêt du tribunal administratif ........................... (sans changement) ............................................................................
Le jugement ou l’arrêt, selon le cas, est notifié dès son prononcé aux parties intéressées et au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante pour exécution. ».