Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 17
L’Autorité indépendante est dotée d’un budget pour son fonctionnement. Elle détermine la nomenclature des dépenses, les conditions et les modalités de leur exécution, conformément à la législation en vigueur.
L’Autorité indépendante tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique et confie le maniement des fonds à un agent comptable, désigné conformément à la législation en vigueur.
L’Autorité indépendante élabore le budget des élections, répartit les crédits et en assure le suivi de son exécution, en coordination avec les services concernés.
La comptabilité des crédits spécifiques au titre du budget des élections, est tenue séparément du budget de fonctionnement de l’Autorité indépendante.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — L’Autorité indépendante ..................... (sans changement jusqu’à) en vigueur. 4 avril 2026 L'Autorité indépendante tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation en vigueur. ».