TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 174
La répartition des sièges obtenus par chaque liste entre les candidats de la même liste s’effectue selon le nombre de voix obtenus par chaque candidat.
L’attribution du dernier siège obtenu par la liste, revient au candidat le plus jeune, en cas d'égalité des voix.
Toutefois, en cas d’égalité de voix entre un candidat et une candidate, le dernier siège obtenu par la liste revient à cette dernière.