TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 173
Dans le cadre des dispositions de l'article 171 de la présente loi organique, la répartition des sièges par liste est effectuée selon les modalités suivantes :
— dans chaque circonscription électorale, il est déterminé le quotient électoral dans les conditions fixées par l’article 172 de la présente loi organique ;
— chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral ; 10 mars 2021
— après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n’ayant pas eu de sièges sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.
Lorsque, pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient à la liste dont la moyenne d’âge des candidats est la plus jeune.