TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 171
Les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d’elles avec application de la règle du plus fort reste.
Les listes qui n’ont pas obtenu, au moins, cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.