TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 170
Dans chaque bureau de vote, l’électeur, une fois dans l’isoloir, opte pour une seule liste et exprime un vote préférentiel pour un ou plusieurs candidats de cette liste dans la limite du nombre des sièges attribués à cette circonscription électorale.