TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 169
Les membres des assemblées populaires communales et de wilayas sont élus pour un mandat d’une durée de cinq (5) ans, au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle avec vote préférentiel, sans panachage.
Les élections ont lieu dans les trois (3) mois précédant l’expiration du mandat en cours.
Toutefois, les mandats en cours sont systématiquement prorogés en cas de mise en œuvre des mesures prévues aux articles 96, 98 et 101 de la Constitution.