TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 155
Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs, des candidats ou de leurs représentants dûment habilités.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en trois (3) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote, et répartis comme suit : 10 mars 2021
— un exemplaire au président du bureau de vote pour son affichage dans le bureau de vote ;
— un exemplaire avec annexes au président de la commission électorale communale, contre accusé de réception, remis par le président du bureau de vote ou le vice-président, les annexes comportent :
1- Les bulletins de vote nuls ;
2- Les bulletins de vote dont la conformité est contestée ;
3- Les procurations.
— un exemplaire au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant, remis par le chef du centre de vote.
Le nombre d’enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal de dépouillement.
Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés en public par le président du bureau et affichés, par ses soins, dans le bureau de vote.
Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est remise, séance tenante et à l’intérieur du bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».
Une copie du procès-verbal susmentionné, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est également remise contre accusé de réception, au représentant de l’Autorité indépendante.
Le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant peut prendre connaissance des annexes du procès-verbal de dépouillement.
Les modalités d’application du présent article ainsi que les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 155. — Dans chaque bureau de vote ........................
(sans changement) ..................................................................
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 15 Le procès-verbal de dépouillement est établi en trois (3) exemplaires originaux, signés par les membres du bureau de vote, et répartis comme suit :
— un exemplaire au président du bureau de vote ......................... (sans changement) ............................ ;
— un exemplaire avec annexes au président de la commission électorale communale ou au président de la commission électorale du poste diplomatique ou consulaire, selon le cas, contre accusé de réception, remis par le président du bureau de vote ou le vice-président. Les annexes comportent :
1- Les bulletins ................. (sans changement) ................ ;
2- Les bulletins ................. (sans changement) ................ ;
3- Les procurations .............. (sans changement) .............
— un exemplaire au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant, ou le coordinateur de l’Autorité indépendante à l’étranger territorialement compétent ou son représentant, remis par le chef du centre de vote, contre accusé de réception.
Le nombre d’enveloppes ......... (sans changement) ..........
Dès l’établissement .......... (sans changement) ..................
Une copie du procès-verbal de dépouillement ................
(sans changement) ....................
Une copie du procès-verbal susmentionné, ................ (sans changement) ..........................................................................
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant, ou le coordinateur de l’Autorité indépendante à l’étranger territorialement compétent ou son représentant, peut prendre connaissance des annexes du procès-verbal de dépouillement.
Les modalités d’application ................ (sans changement) ................... ».