TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 154
Une fois les opérations de dépouillement et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins de vote dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs.
Lorsque ces bulletins ne figurent pas dans l’une des catégories énumérées à l’article 156 de la présente loi organique, ils sont considérés comme suffrages exprimés.
A l’exception des bulletins nuls et des bulletins contestés qui sont annexés au procès-verbal de dépouillement prévu à l’article 155 ci-dessous, les bulletins de vote de chaque bureau de vote doivent être conservés dans des sacs scellés et identifiés quant à leur origine, jusqu’à expiration des délais de recours et de proclamation définitive des résultats des élections.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du Président de l’Autorité indépendante.