TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 150
Le vote de tous les électeurs est constaté par l’apposition, sur la liste d’émargement, de l’empreinte de l’index gauche, à l’encre indélébile, en face de leurs nom(s) et prénom(s) et ce, devant les membres du bureau de vote.
La carte d’électeur est estampillée au moyen d’un cachet humide portant la mention « a voté » ainsi que la date du vote.
A défaut de présentation de la carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni d’une carte nationale d’identité ou de tout autre document officiel prouvant son identité.