TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 147
L’urne électorale transparente, pourvue d’une seule ouverture spécialement destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont l’une est gardée par le président du bureau de vote, et l’autre par l’assesseur le plus âgé.
A son entrée dans la salle, l’électeur, après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document officiel requis à cet effet, prend, lui-même obligatoirement une enveloppe et un exemplaire de chaque bulletin de vote. Le président du bureau de vote, après s’être assuré que l’électeur a pris tous les bulletins de vote, l’autorise à se rendre immédiatement à l’isoloir et sans quitter la salle, effectue son choix et met son bulletin dans l’enveloppe.
Il fait, après avoir quitté l’isoloir, constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe.
Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne.