TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 140
Nul ne peut pénétrer dans le bureau de vote porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des agents de la force publique légalement requis.
Aucune présence n’est autorisée à proximité immédiate des centres de vote, à l’exception de celle des agents de la force publique requis spécialement pour assurer la sécurité et l’ordre public lors du déroulement du scrutin.