TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 132
Le scrutin se déroule en un seul jour. Il est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-neuf (19) heures.
Toutefois, le Président de l’Autorité indépendante peut, sur demande du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, décider d’avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations. La décision est publiée, immédiatement, par tout moyen approprié.
Le Président de l’Autorité peut également, pour toute autre raison, décider d’avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, dans une commune donnée.
Le nombre de bureaux de vote itinérants, mis en place dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, doit obéir aux seuls critères de facilitation du vote des électeurs exclusivement visés par ces dispositions.
Les décisions prises par le Président de l’Autorité indépendante à l’effet d’avancer la date d'ouverture du scrutin sont publiés immédiatement par tout moyen approprié et affichées aux sièges de la délégation de la wilaya et de la délégation de la commune de l’Autorité indépendante et aux sièges des communes concernées, au plus tard, cinq (5) jours avant le scrutin.
Le Président de l’Autorité indépendante, en collaboration avec les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, ainsi que les délégations concernées peut, par décision, avancer de cent-vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin.
En cas de nécessité, le Président de l’Autorité indépendante peut, sur demande du coordinateur de la délégation de wilaya, proroger l’horaire de clôture des bureaux de vote jusqu’à vingt (20) heures, maximum.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décision du Président de l’Autorité indépendante.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 132. — Le scrutin se déroule … (sans changement) … Toutefois, le Président de l’Autorité indépendante peut, par décision, et sur demande du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, d’avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations. Ladite décision est publiée, immédiatement, par tout moyen approprié.
Le Président de l’Autorité (sans changement) Le nombre de bureaux (sans changement) Les décisions prises par le Président de l’Autorité indépendante à l’effet d’avancer la date d'ouverture du scrutin sont publiées immédiatement par tout moyen approprié et affichées au siège du coordinateur de wilaya et du coordinateur communal de l’Autorité indépendante, et aux sièges des communes concernées, au plus tard, cinq (5) jours, avant le scrutin.
Le président de l’Autorité indépendante, en collaboration avec les représentations diplomatiques et consulaires et les coordinateurs concernés de l’Autorité indépendante peut, par décision, avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin.
En cas de nécessité, le président de l’Autorité indépendante peut, sur demande du coordinateur de wilaya, proroger l’horaire de clôture des bureaux de vote jusqu’à vingt (20) heures, au maximum.
Les modalités d’application (sans changement) ».