TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — Le scrutin
Article 130
Les membres et les membres suppléants des bureaux de vote prêtent serment dans les termes suivants :
إخلاص بكل بمهامي أقوم أن العظيم العلي باالله “أقسم العملية نزاهة ضمان على بالسهر وأتعهد وحياد والاستفتائية”. الانتخابية Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du Président de l’Autorité indépendante qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.