Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 12
L’Autorité indépendante fait état aux pouvoirs publics concernés, de tout dysfonctionnement, observation ou manquement enregistré, relevant de sa compétence, susceptibles d’influer sur l’organisation et le déroulement des opérations électorales et référendaires.
Les pouvoirs publics concernés sont tenus d’agir dans les plus brefs délais en vue de remédier aux manquements et dysfonctionnements constatés et d’informer par écrit l’Autorité indépendante des dispositions et mesures entreprises.