TITRE III — CAMPAGNE ELECTORALE ET FINANCEMENT › Chapitre 2 — Financement et contrôle de la campagne électorale › Section 1 — Financement de la campagne électorale
Article 112
Sont à la charge de l’Etat, les dépenses inhérentes à la révision des listes électorales, à la confection des cartes d’électeurs ainsi qu’aux dépenses résultant de l’organisation des élections et des référendums, exception faite de celles des campagnes électorales dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 93 et 95 de la présente loi organique.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.