CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
— « bande de quartiers » : Tout groupe, sous quelque dénomination que ce soit, composé de deux (2) personnes ou plus, appartenant à un ou à plusieurs quartiers d’habitation, qui commet un acte ou plus dans le but de créer un climat d’insécurité, à l’intérieur des quartiers ou dans tout autre espace, ou dans le but d’en assurer le contrôle, en usant de violences morales ou physiques, exercées à l’égard des tiers, en mettant en danger leurs vies, leurs libertés ou leur sécurité ou en portant atteinte à leurs biens, avec port ou utilisation d’armes blanches apparentes ou cachées.
La violence morale comprend toute agression verbale susceptible de causer la crainte ou la panique chez autrui, telles que la menace, l’injure, la diffamation, la terreur ou la privation d’un droit ;
— « arme blanche » : Toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants et tous objets susceptibles de porter un préjudice ou des blessures au corps humain ou qui peut constituer un danger à la sécurité publique, tels qu’ils sont fixés par la législation et la réglementation en vigueur, relatives aux armes.