CHAPITRE V — DISPOSITIONS PENALES
Article 23
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque :
— encourage ou finance, sciemment, par tout moyen une bande de quartier ;
— soutient les activités ou les actions d’une bande de quartier ou diffuse directement ou indirectement ses idées ;
— fournit à un membre ou plus d’une bande de quartier un lieu de réunion ou d’hébergement ;
— cache délibérément un membre d’une bande de quartier, en sachant qu’il a commis l’une des infractions prévues par la présente ordonnance ou qu’il fait l’objet de recherche par les autorités judiciaires ;
— empêche délibérément l’arrestation d’un membre d’une bande de quartier ou l’aide à se cacher ou à s’évader.