CHAPITRE V — DISPOSITIONS PENALES
Article 22
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque dirige une bande de quartier ou y exerce un commandement quelconque.
Le minimum de la peine prévue au présent article, est porté à quinze (15) ans d’emprisonnement, lorsque l’infraction est commise avec une ou plus des circonstances prévues à l’article 29 de la présente ordonnance.