CHAPITRE 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 84
Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 62. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor .............. (sans changement jusqu’à) n° 302-130 intitulé « Fonds de garantie des collectivités locales ».
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales.
La gestion de ce compte est confiée à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Ce compte enregistre :
En recettes :
— les participations annuelles des communes et des wilayas.
En dépenses :
— les moins values sur les recouvrements des impôts et taxes revenant aux communes et aux wilayas ;
— le versement au Fonds de solidarité des collectivités locales du solde créditeur du fonds de garantie des collectivités locales ;
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».