CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 75
Les dispositions de l’article 88 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la repression des fraudes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 88. — Le montant de l’amende transactionnelle est fixé comme suit :
— défaut d’innocuité des denrées alimentaires puni par l’article 71 de la présente loi : cinq cent mille dinars (500.000DA) ;
— défaut d’hygiène et de salubrité puni par l’article 72 de la présente loi : trois cent mille dinars (300.000 DA) ;
— défaut de sécurité puni par l’article 73 de la présente loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA) ;
— défaut du contrôle préalable de conformité puni par l’article 74 de la présente loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA) ;
— défaut de garantie ou d’exécution de la garantie puni par l’article 75 de la présente loi : cent mille dinars (100.000 DA) ;
— défaut d’essai du produit puni par l’article 76 de la présente loi : cent mille dinars (100.000 DA) ;
— refus d’exécution du service après-vente puni par l’article 77 de la présente loi : 10% ;
— défaut d’étiquetage du produit puni par l’article 78 de la présente loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA) ».