CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Les dispositions de l’article 253 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 253. — Les immeubles ou portions d’immeubles affectés à l’habitation et qui bénéficient d’une exonération en application de l’article 252 ci-dessus, cessent de bénéficier de ladite exonération, lorsqu’ils sont ultérieurement cédés à d’autres personnes pour les habiter, affectés à une location ou à un usage autre que l’habitation, à compter du premier janvier de l’année immédiatement postérieure à celle de la réalisation de l’évènement ayant entraîné la perte de l’exonération ».