CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 54
Les dispositions des articles 140 et 149 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 140. — Hormis les cas d’un contrat d’apprentissage établi conformément à la législation en vigueur, tout recrutement d’un jeune travailleur n’ayant pas atteint l’âge prévu par la loi, est puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA ».
« Art. 149. — Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire national minimum garanti ou au salaire fixé par la convention ou l’accord collectif de travail, est puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a d’infractions.
En cas de récidive, la peine est de 20.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ».