CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 52
Les dispositions de l’article 91 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 91. — Le Trésor public est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification à 100% du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation du programme de 80.000 logements en location-vente ».