CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 38
L’article 38 quinquies du code de procédures fiscales est modifié et complété comme suit :
« Art. 38. quinquies. — Indépendamment de l’action portée devant la commission prévue aux articles 38 quarter A à 38 quater E du présent code et pendant un délai d’un an à compter du jour de l’enregistrement de l’acte, l’administration de l’enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, les droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, ainsi que les actions ou parts sociales, dont elle estime le prix de vente ou la valeur insuffisants en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.
La décision d’exercer le droit de préemption est notifiée aux ayants droit par exploit de l’agent d’exécution du greffe soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le directeur des impôts dans le ressort de laquelle se trouvent situés lesdits biens ou la société dont les titres ont fait l’objet de la transaction ».