CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 2 — Enregistrement
Article 26
Les dispositions de l’article 213 du code de l’enregistrement sont complétées in fine par un paragraphe VIII rédigé comme suit :
« Art. 213-I. — Il est institué.....................................
(sans changement jusqu’à) sans que le droit puisse être inférieur à 200 DA ni dépasser ................ 350 DA.
VIII. - Une majoration forfaitaire de 50% sans excéder 1.000 DA est appliquée en sus des tarifs visés aux paragraphes I à VII ci-dessus, au titre des actes dispensés du timbre de dimension ».