CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 18
Les dispositions de l’article 261-r du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 261-r) — Les constructions nouvelles, les reconstructions ainsi que les changements de consistance............. (sans changement jusqu’à) de leur réalisation définitive.
En cas d’occupation partielle des propriétés en cours de construction, le propriétaire est tenu d’en faire déclaration dans les deux mois d’occupation desdites propriétés ».